(1141) À la suite de l’information finale complémentaire, les producteurs-exportateurs égyptiens liés ayant coopéré ont fait remarquer que les montants des bénéfices transférés par Jushi Egypt à Hengshi Egypt avaient déjà été traités par la Commission dans le cadre de la procédure antidumping parallèle. Ils ont fait valoir que, dans cette procédure-là, lors du calcul de la valeur normale, la Commission n’a pas tenu compte du prix enregistré auquel Hengshi Egypt achetait les stratifils (rovings) à Jushi Egypt et l’a remplacé par le prix de vente des stratifils (rovings) facturé par Jushi Egypt aux clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement antidumping de base. Selon ces parties, il s’agit là d’une violation de l’article 24, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, qui empêche tout double comptage lorsque des subventions à l’exportation sont en cause dans des procédures parallèles, parce que la Commission a déjà pris en considération le montant de la subvention dont Jushi Egypt a fait profiter Hengshi Egypt par l’intermédiaire des ventes de stratifils (rovings) dans le cadre de la procédure antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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