Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 1144

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 1144 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(1144) En outre, le plaignant a fait valoir qu’en acceptant les arguments du groupe Yuntianhua et des pouvoirs publics chinois, comme indiqué au considérant 1136, la Commission a, en substance, récompensé le défaut (partiel) de coopération et accueilli des arguments non étayés. Selon cette partie, l’absence d’éléments de preuve pertinents, comme expliqué dans le même considérant, ne peut à elle seule justifier l’application, en particulier en cas de défaut (partiel) de coopération, de la méthode la plus prudente, qui accroît le risque que les droits n’aient pas l’effet correctif nécessaire, surtout au vu du caractère prédateur des activités des producteurs-exportateurs chinois illustré par le stockage agressif pratiqué par ces derniers. À l’appui de son argument, le plaignant a pointé l’absence de données propres aux sociétés démontrant l’effet concret que le double comptage aurait au niveau de chacune d’elles au dire du groupe Yuntianhua et des pouvoirs publics chinois, et a ajouté que les observations formulées par ces derniers sont abstraites, générales et ne reposent sur aucun élément de preuve concret et pertinent. Tout en reconnaissant que, dans le différend DS 379, l’OMC a jugé qu’il appartient à la Commission, en tant qu’autorité chargée de l’enquête, de mener une enquête en bonne et due forme afin d’éviter tout risque de double comptage, le plaignant a fait valoir qu’il incombe évidemment aux producteurs-exportateurs de prouver — ce que ceux-ci n’ont pas fait — qu’il y aurait double comptage à l’issue de la combinaison de leurs droits spécifiques sur la base de leurs circonstances factuelles spécifiques. Le plaignant a également cité le cas du groupe CNBM, qui n’a même pas présenté d’arguments relatifs au double comptage et serait donc en substance récompensé pour son défaut (partiel) de coopération sans justification juridique ou factuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).