(1145) Sur la base de ces arguments, le plaignant a fait valoir que: i) en ce qui concerne les sociétés qui n’ont coopéré qu’à l’enquête antidumping, la Commission devrait instituer des droits combinés correspondant à la somme du droit compensateur et de la marge de préjudice; ii) en ce qui concerne le groupe CNBM et tous les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, la Commission devrait instituer en intégralité le droit compensateur définitif et le droit antidumping sur la base de la marge de dumping, étant donné que la société n’a pas présenté d’argument motivé, spécifique et étayé par des éléments de preuve au sujet du double comptage; iii) en ce qui concerne le groupe Yuntianhua et les producteurs-exportateurs ayant coopéré aux deux enquêtes, bien que les niveaux de droit combiné soient appropriés, que la Commission devrait revoir et préciser sa méthode.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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