(1146) La Commission n’est pas d’accord avec les arguments du plaignant. En ce qui concerne l’argument selon lequel l’information finale n’a pas traité l’argument soulevé par le plaignant, la Commission répète que les explications fournies dans l’ensemble de la présente section, en particulier aux considérants 1135 à 1138, et plus particulièrement au considérant 1136, répondent pleinement à cet argument. En outre, la Commission signale que la marge de préjudice est calculée parallèlement à la marge de dumping, de manière à ce qu’il soit possible d’effectuer une comparaison pour appliquer la règle du droit moindre. Lorsqu’un droit est fondé sur la marge de préjudice, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu de dumping ou que la marge de dumping était totalement dénuée de pertinence, étant donné que l’institution de droits antidumping est subordonnée, entre autres, à l’existence d’un dumping supérieur aux niveaux de minimis. Dès lors, lorsque l’on utilise la marge de préjudice pour établir le droit réel parce qu’elle est inférieure à la marge de dumping, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et/ou à l’article 15, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, selon le cas, on ne remédie pas à l’existence réelle d’un dumping (ou d’une subvention) à un niveau supérieur au niveau d’élimination du préjudice. Dans ces situations également, il y a donc un risque de double comptage lorsque les faits pertinents et la jurisprudence applicable montrent que c’est le cas. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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