Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 1150

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 1150 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(1150) Enfin, le plaignant a invité la Commission à indiquer dans le règlement définitif qu’aux fins de la détermination du niveau combiné des droits antidumping et compensateurs, les éventuelles demandes d’ajustement au titre du double comptage ne peuvent être accuellies que si elles sont étayées par des éléments factuels propres aux sociétés démontrant qu’il y aurait double comptage, et qu’à défaut de preuves en ce sens, toute allégation de double comptage formulée par un producteur-exportateur doit être rejetée comme non étayée. À cet égard, la Commission a tout d’abord indiqué qu’en principe, les règlements imposant des mesures provisoires et/ou définitives portent sur le produit spécifique soumis à l’enquête et les conclusions de l’enquête, et ne peuvent donc pas servir à énoncer, à la demande des parties, des déclarations de principe ou de politique générale applicables aux enquêtes à venir. Dans le même temps, la Commission a répété que les règles et la jurisprudence pertinentes énoncées dans le différend DS 379 de l’OMC détaillées aux considérants 1135, 1136 et 1148 ci-dessus dans le contexte de la présente enquête exigent de déterminer l’existence réelle d’un double comptage dans des affaires parallèles où une méthode telle que celle prévue par l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base est utilisée sur la base d’éléments de preuve positifs figurant dans le dossier. Le fait qu’il n’y ait pas, en l’espèce, d’éléments de preuve en ce sens parce qu’aucune partie n’a demandé aux producteurs-exportateurs d’en fournir ne signifie pas que, dans des affaires futures, ces éléments ne pourraient pas être demandés et figurer au dossier en tant que preuves pertinentes permettant à la Commission de déterminer l’existence potentielle d’un double comptage dans des procédures parallèles similaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).