(1153) Le groupe Yuntianhua a également contesté l’affirmation énoncée au considérant 745 de l’information finale, selon laquelle aucune information justifiant l’application de la marge de préjudice en l’espèce n’a été soumise à la Commission. Il a fait valoir que la Commission a déterminé, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement antidumping de base, qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de ne pas appliquer la marge de préjudice, et que, alors que l’appréciation de l’intérêt de l’Union est identique dans l’information finale et dans la procédure antisubventions, la Commission s’est écartée de cette conclusion en décidant de ne pas appliquer la marge de préjudice. Il a aussi renvoyé au règlement instituant un droit antidumping provisoire dans l’affaire relative à certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, où la Commission a conclu que, pour que l’application de la marge de préjudice se justifie dans l’intérêt de l’Union, il suffit qu’il y ait un effet sur les chaînes d’approvisionnement. Étant donné que, dans la procédure antisubventions, les droits antisubventions ont aussi un effet négatif pour les utilisateurs dans l’UE (bien que cet effet soit insuffisant pour justifier la non-institution de droits compensateurs), le groupe Yuntianhua conclut que la Commission devrait au moins lui appliquer la marge de préjudice dans le cadre de la présente procédure antisubventions, par analogie avec la décision prise dans l’affaire relative à certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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