(1155) En ce qui concerne le calcul du droit antidumping pour cette partie, comme expliqué aux considérants 1117 et 1118, lorsque la valeur normale a été calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base, la Commission a entièrement évité le double comptage. À cet effet, la Commission a d’abord institué le droit compensateur total dans le cadre de l’enquête antisubventions, puis a modifié le droit antidumping définitif. Pour calculer le droit antidumping modifié, la Commission a déduit de la marge de dumping établie la marge de subvention établie dans le cadre de la présente procédure. En ce qui concerne spécifiquement le groupe Yuntianhua, la Commission a d’abord institué le droit compensateur à un niveau de 17,0 %. Ensuite, afin d’éviter un double comptage, elle a déduit l’intégralité du droit compensateur de 17,0 % de la marge de dumping de 64,7 % établie dans la procédure antidumping. Il en résulterait un droit antidumping de 47,7 %. Toutefois, conformément à la règle du droit moindre, énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, le montant final du droit institué dans le cadre de l’enquête antidumping à l’égard du groupe Yuntianhua a été limité au niveau d’élimination du préjudice de 37,6 %.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 1155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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