Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 1157

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 1157 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(1157) En ce qui concerne le dernier argument du groupe Yuntianhua concernant la marge de préjudice, la Commission renvoie à ce qu’elle a exposé aux considérants 1114 et 1139, où il est expliqué que la marge de préjudice n’est pas pertinente pour la présente enquête antisubventions, étant donné que la règle par défaut prévue à l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, veut que la règle du droit moindre ne soit applicable que si la Commission peut clairement conclure, «compte tenu de toutes les informations fournies», que le droit compensateur devrait être fixé au niveau d’élimination du préjudice si celui-ci est inférieur. Aucune partie n’ayant présenté d’informations à cet effet au titre de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission n’a pas eu à réaliser d’évaluation à cet égard, étant donné que le droit compensateur doit être fondé sur le montant établi des subventions passibles de mesures compensatoires. Par conséquent, l’application demandée de la marge de préjudice dans le cadre de la présente procédure antisubventions ne reposerait sur aucune base juridique et serait tout simplement illégale. Cet argument a donc déjà pu être rejeté sur cette base. En tout état de cause, la Commission fait remarquer que le renvoi au précédent relatif à certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables est dénué de pertinence en droit et en fait. D’un point de vue juridique, ce précédent était une procédure antidumping, et l’analyse correspondante citée par la partie était fondée sur l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement antidumping de base. Le cadre juridique régissant l’application de la règle du droit moindre a changé à la suite des modifications législatives de 2018, et les conditions d’application prévues par l’article 7, paragraphes 2 à 2 ter, du règlement antidumping de base sont désormais différentes de celles prévues par l’article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. En outre, la partie susmentionnée confond l’évaluation spécifique de l’intérêt de l’Union au titre de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement antidumping de base et l’évaluation ordinaire de l’intérêt de l’Union au titre de l’article 21 du règlement antidumping de base et de la disposition correspondante du règlement antisubventions de base (à savoir l’article 31 de ce dernier), qui diffèrent par leur contexte et leur finalité et dont ladite partie a invoqué cette dernière disposition à l’appui de son argument. Pour toutes ces raisons, la Commission a rejeté cet argument.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).