Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 153

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 153 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(153) En outre, le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction (2016-2020) promeut lui aussi l’industrie des TFV. Ce plan appelle à optimiser la structure industrielle, notamment en confortant l’expansion des industries émergentes, telles que celles des matériaux à base de verre, des céramiques industrielles, des lentilles intraoculaires, des fibres et des composites à haute performance, du graphène et des matériaux modifiés. Cet objectif doit être atteint grâce aux politiques en matière fiscale, financière, tarifaire, énergétique, de financement public et de protection de l’environnement et au soutien en faveur de la participation du capital aux fusions, acquisitions et restructurations des entreprises de matériaux de construction par divers moyens, notamment les prêts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).