(169) Deuxièmement, la Commission conteste que la décision no 40 n’ait pas d’effet obligatoire. En effet, la décision no 40 établit la réglementation temporaire promouvant l’adaptation des structures industrielles et elle fait référence au «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles», qui définit trois types de contenus, relatifs respectivement aux projets encouragés, aux projets limités et aux projets éliminés. Toutefois, son article XVII indique de manière contraignante le traitement à réserver aux projets d’investissement qui font partie des projets encouragés: «tous les établissements financiers doivent octroyer une aide sous la forme de crédits dans le respect des principes applicables en la matière», «les autres politiques préférentielles concernant les projets industriels encouragés doivent être mises en œuvre conformément aux réglementations nationales applicables», etc. En outre, son article XXI dispose que «les politiques préférentielles pertinentes mises en œuvre conformément au catalogue des industries, des produits et des technologies particulièrement encouragés par l’État actuellement (modifié en 2000) doivent être adaptées pour être mises en œuvre conformément à la liste des projets encouragés figurant dans le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles». La décision no 40 a donc un effet obligatoire à cet égard. Le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles mentionne, dans la «catégorie I — Projets encouragés», un certain nombre de projets dans un certain nombre d’industries. Comme expliqué au considérant 166, l’industrie des matériaux de construction et des projets spécifiques liés à l’industrie des TFV y figurent. Dès lors, la décision no 40, lue en combinaison avec le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles, prévoit un traitement spécifique pour certains projets dans certaines industries encouragées. Par conséquent, bien que ces documents fassent référence à des projets spécifiques, ils déterminent d’abord les industries spécifiques qui sont encouragées, puis certains projets dans ces industries qui pourraient bénéficier du traitement préférentiel prévu par la décision no 40. La Commission a donc rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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