Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 181

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 181 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(181) La Commission réfute l’affirmation des pouvoirs publics chinois. Les conclusions mentionnées aux considérants 140 à 178 montrent que l’industrie des TFV, qui fait partie des industries des «matériaux de construction» et des «nouveaux matériaux», est particulièrement ciblée et encouragée au moyen de divers instruments stratégiques et réglementaires et figure dans les catalogues des industries encouragées. Le fait que ces documents prévoient des mesures spécifiques à l’égard de certaines industries, dont celle des TFV, est suffisant pour démontrer la spécificité de ces mesures au sens de l’article 2 de l’accord SMC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).