(20) La Commission a estimé que les pouvoirs publics chinois n’ont présenté aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations. Au stade de l’ouverture, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants concernant les coûts et les prix du produit faisant l’objet de l’enquête. Le fait qu’il existe différents types de produits pouvant avoir différents procédés de production, coûts et prix de vente ne signifie pas nécessairement qu’il existe une segmentation du marché. Il convient de noter que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base, le plaignant doit fournir les informations qui sont raisonnablement à sa disposition. Les coûts et les prix des types de produits fabriqués en Chine étant par nature confidentiels et n’étant pas à la disposition du plaignant, la Commission a considéré que la plainte contenait suffisamment d’informations qui étaient raisonnablement à la disposition du plaignant pour ouvrir l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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