(220) En l’absence d’éléments de preuve supplémentaires concernant les fonds reçus par l’intermédiaire des autres instruments de fonds propres évoqués au considérant 218 à ce stade, la Commission a continué de se fonder en partie sur les données disponibles pour établir ses conclusions concernant ces fonds reçus par l’intermédiaire d’autres instruments de fonds propres par certains actionnaires de la société, comme précisé dans la section 3.4.3.4 ci-dessous.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.