Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 238

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 238 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(238) La Commission a également cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur le comportement de la banque d’État ayant coopéré pour ce qui est de sa politique de prêt et de l’évaluation des risques lorsqu’elle a accordé des prêts à l’industrie des TFV. À cet égard, elle a pris en considération les documents réglementaires suivants:

— l’article 34 de la loi de la RPC sur les banques commerciales (la «loi sur les banques»);

— l’article 15 des règles générales relatives aux prêts (mises en place par la Banque populaire de Chine);

— la décision no 40;

— les mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (ordonnance de la CBRIC [2017] no 1);

— les mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques à capitaux étrangers (ordonnance de la CBIRC [2015] no 4);

— les mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d’établissements financiers dans le secteur bancaire (CBIRC [2013] no 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).