(245) À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’aucun des documents réglementaires invoqués par la Commission ne suffisait à démontrer qu’ils avaient effectivement exercé un contrôle significatif sur EXIM. Plus précisément, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’article 34 de la loi chinoise sur les banques commerciales n’était rien d’autre qu’une déclaration générale sans implications pratiques. Ils ont ajouté que l’article 34 ne devait pas être lu isolément, mais en liaison avec les articles 4, 5 et 41 de la loi sur les banques, qui ont prétendument trait à l’autonomie des banques et à l’absence d’ingérence de la part d’entités, d’individus ou des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics chinois ont également demandé de ne pas tenir compte de l’article 15 des règles générales relatives aux prêts, car il n’est pas obligatoire. Enfin, ils ont déclaré que la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État n’était pas contraignante, et renvoyé à l’article 17 de cette décision, qui dispose que tous les établissements financiers sont tenus de prendre des décisions en matière de prêts selon les principes du marché.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 245
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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