Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 27 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(27) Comme indiqué ci-dessus, l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base fixe le niveau de preuves à fournir par le plaignant dans la plainte. Ainsi, les informations doivent être suffisantes, mais elles doivent également être raisonnablement à la disposition du plaignant. Les informations sur les coûts et les prix étant par nature confidentielles, les données précises sur les coûts et les prix des différents types de produit exportés par les entreprises des pays tiers ne sont raisonnablement pas à la disposition du plaignant au stade de l’ouverture de l’enquête. Les informations fournies ont néanmoins été jugées suffisantes pour ouvrir l’enquête, étant donné qu’elles étaient fondées sur les statistiques d’Eurostat concernant les prix des importations en provenance de la RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).