(274) En réponse à ces affirmations, la Commission a rappelé qu’en l’absence de coopération de la part des banques, elle avait dû se fonder sur les données disponibles en ce qui concerne les banques privées. À ce titre, elle n’a pas renversé la charge de la preuve. De plus, étant donné qu’une seule banque d’État a coopéré, la Commission a utilisé les informations provenant de la partie ayant coopéré, qui était considérée comme un organisme public, afin de les comparer aux conditions offertes par les banques privées qui n’ont pas coopéré. Le fait que les taux coïncidaient partiellement démontre que les banques privées ont également accordé des prêts à des conditions inférieures à celles du marché, et non l’inverse. Suivant le raisonnement de la partie, il conviendrait de conclure que les informations fondées sur les données disponibles sont plus fiables que les conclusions s’appuyant sur des informations vérifiées. Le fait que les sociétés aient bénéficié au cours de la période d’enquête de types de prêts qui diffèrent, assortis de conditions différentes, n’y change rien. En tout état de cause, la partie n’a avancé aucun élément ou argument en vue de réfuter les conclusions de la Commission. Les allégations en question ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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