(295) À cet égard, la Commission a constaté que, même si elles ne mentionnent pas les TFV en tant que tels, la loi sur les banques et les règles générales relatives aux prêts font référence aux politiques industrielles de l’État, qui sont exposées dans les documents énumérés à la section 3.1 ci-dessus. La Commission a donc renvoyé aux documents énumérés dans la section 3.1 ci-dessus et aux conclusions qui y ont été formulées. Par ailleurs, elle a estimé que les références à l’industrie des TFV étaient suffisamment claires puisque celle-ci est identifiée soit par son nom soit par une référence au produit fabriqué ou à la branche industrielle dont elle relève. De plus, le fait que les pouvoirs publics chinois soutiennent un groupe limité d’industries encouragées, dont l’industrie des TFV, donne à cette subvention un caractère spécifique. La Commission a donc maintenu ses conclusions.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 295
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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