Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 32 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(32) Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le cumul des importations en provenance de Chine et d’Égypte aux fins de l’analyse du préjudice n’est pas justifié en l’espèce, étant donné que les conditions de concurrence entre les importations en provenance de ces pays ainsi qu’entre les importations en provenance de ces pays et le produit similaire produit et vendu par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union varient considérablement. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les TFV chinois ne sont pas en concurrence avec les TFV égyptiens, car i) les importations de TFV égyptiens étaient pratiquement inexistantes jusqu’en 2017; ii) les importations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte ont suivi des tendances totalement opposées; iii) le prix des importations en provenance d’Égypte est fixé différemment; et iv) les importations en provenance d’Égypte ne concernent que les étoffes tricotées non serties, ainsi qu’il ressort des propres calculs du plaignant, et ne sont donc pas en concurrence avec les ventes de TFV de l’Union et de la RPC sur le marché de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).