(33) La Commission a d’abord relevé que la plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve tendant à démontrer que les importations du produit concerné bénéficiaient de subventions et que les volumes des importations étaient importants et causaient un préjudice à l’industrie de l’Union. La plainte comportait également un certain nombre d’éléments concernant l’évaluation cumulative des importations en provenance des deux pays concernés (en particulier le fait que, pour chaque pays, les montants estimés des subventions ne sont pas de minimis, le fait que, pour chaque pays, les volumes des importations sont importants, le fait que les importations en provenance des pays concernés sont en concurrence entre elles, avec le produit similaire, ainsi qu’avec les importations en provenance de pays tiers, et le fait que les produits exportés par ces pays présentent les mêmes caractéristiques et utilisations finales que le produit similaire), dont il a été jugé qu’ils satisfaisaient à la charge de la preuve au stade de l’ouverture de l’enquête. Ces éléments de preuve ont été analysés de manière plus approfondie au cours de l’enquête et la Commission a confirmé que les conditions relatives au cumul étaient réunies, comme expliqué en détail aux considérants 947 à 950.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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