(35) Comme exposé ci-dessus, la plainte contenait des éléments de preuve suffisants montrant que les importations de TFV en provenance de la RPC et d’Égypte devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative. Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, les importations de TFV en provenance des deux pays sont en concurrence entre elles et avec le produit similaire, ainsi qu’avec les importations en provenance de pays tiers. Les importations en provenance de la RPC et d’Égypte présentent les mêmes caractéristiques et sont destinées aux mêmes utilisations et elles sont vendues à des clients dans l’ensemble de l’Union en concurrence directe avec les TFV produits par l’industrie de l’Union et les pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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