Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(37) Les pouvoirs publics chinois n’ont pas expliqué en quoi les données n’étaient pas fiables. Une fois encore, les informations confidentielles sur les ventes et les données relatives à la production des producteurs de l’Union ne figurant pas au nombre des plaignants n’étaient pas à la disposition du plaignant. Ce dernier a par conséquent fourni des estimations jugées raisonnables et suffisamment précises, et conformes à l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Afin de fournir des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un préjudice, il n’existe aucune obligation de fournir des données sur tous les indicateurs de préjudice mentionnés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base; tous les indicateurs de préjudice ne doivent pas non plus afficher une tendance à la baisse.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).