(389) À la suite de l’information définitive, le groupe CNBM a fait valoir que la traite d’acceptation bancaire était une pratique commerciale courante en RPC, à la disposition de toutes les industries, et que la seule limite légale concernant l’utilisateur d’une traite d’acceptation bancaire figurait à l’article 6 de la loi de la République populaire de Chine sur les instruments négociables: «si une personne qui n’a pas la capacité ou a une capacité limitée pour les actes civils signe un instrument négociable, la signature est nulle et non avenue». Il a également affirmé qu’il n’incombait pas aux producteurs-exportateurs de réfuter une présomption selon laquelle un programme de subventions allégué est spécifique mais que c’était à la Commission d’étayer sa détermination de spécificité sur des éléments de preuve incontestables, notamment en comparant les conditions offertes aux sociétés retenues dans l’échantillon avec celles proposées aux autres sociétés chinoises. Enfin, une société du groupe CNBM a invité la Commission à expliquer pourquoi un système similaire au Canada, auquel elle a fait référence dans l’affaire des bicyclettes électriques, n’est pas considéré comme un programme de subventions spécifique, alors qu’elle estime que le système en vigueur en RPC constitue une subvention spécifique.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 389
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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