(393) En ce qui concerne l’observation relative au système de traites d’acceptation bancaire au Canada, la Commission a souligné que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base, l’évaluation de la spécificité d’un programme de subventions n’est effectuée qu’en ce qui concerne les subventions faisant l’objet de l’enquête. La Commission n’est dès lors pas tenue de démontrer que des systèmes similaires dans d’autres pays sont également spécifiques.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 393
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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