Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 393

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 393 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(393) En ce qui concerne l’observation relative au système de traites d’acceptation bancaire au Canada, la Commission a souligné que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base, l’évaluation de la spécificité d’un programme de subventions n’est effectuée qu’en ce qui concerne les subventions faisant l’objet de l’enquête. La Commission n’est dès lors pas tenue de démontrer que des systèmes similaires dans d’autres pays sont également spécifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).