(405) La Commission a déjà constaté au considérant 375 que les producteurs-exportateurs ayant coopéré avaient payé, pour le service d’acceptation fourni par la banque, une commission s’échelonnant entre 0,05 % et 0,1 % de la valeur nominale de la traite d’acceptation bancaire. En fait, cette commission, qui rémunère le traitement par la banque de la traite d’acceptation bancaire, est un élément distinct du financement octroyé par la banque, pour lequel les producteurs-exportateurs ayant coopéré n’ont supporté aucun coût. Cette commission est destinée à couvrir les frais administratifs de la banque liés au traitement des traites d’acceptation bancaire. La Commission n’a institué des mesures compensatoires que sur la partie financement des traites d’acceptation bancaire (à savoir la partie équivalente au financement à court terme); elle n’a pas analysé si la commission d’acceptation comportait également une subvention passible de mesures compensatoires. En tout état de cause, l’incidence de la commission sur le montant de la subvention varie de 0,01 % à 0,04 %, en fonction du producteur-exportateur, et est donc négligeable. Par conséquent, la Commission n’a pas jugé nécessaire d’analyser cette allégation sur le fond et d’évaluer l’applicabilité de mesures compensatoires à cet avantage.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 405
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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