(425) Faute d’autres éléments de preuve en raison du défaut de coopération, la Commission n’a pas eu accès aux accords entre CNBM et les banques. Elle n’a par conséquent pas été en mesure d’évaluer si les banques ont été rémunérées, d’une manière ou d’une autre, pour les risques importants qu’elles ont pris. Il ressort toutefois de l’ensemble des éléments exposés au considérant 422 que CNBM se trouvait dans une situation financière difficile et que cette opération poursuivait des objectifs de politique industrielle, ce qui étaye la conclusion selon laquelle l’opération n’était pas fondée sur une logique de marché reflétant les risques réels significatifs en jeu. En conséquence, la Commission a jugé l’opération comme étant équivalente à une remise de dette et l’a considérée comme une subvention octroyée au cours de la période d’enquête. Comme elle a été perçue dans son intégralité au cours de la période d’enquête, la subvention a été calculée sur la base du chiffre d’affaires total de l’ensemble du groupe. Le montant de subvention en résultant est égal à 1,83 %.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 425
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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