Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 459

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 459 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(459) Compte tenu des considérations susmentionnées, la Commission a estimé que les établissements financiers chinois qui organisent l’émission d’obligations pour les sociétés de l’échantillon étaient des organismes publics ou faisaient l’objet, de la part des pouvoirs publics, d’une action de charger ou d’ordonner au sens de l’article 2, point b), et de l’article 3 du règlement de base, comme expliqué aux sections 3.4.1.5 et 3.4.1.6. En outre, un avantage a été conféré aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, en ce sens que les obligations ont été émises à des taux inférieurs aux taux du marché correspondant à leur profil de risque réel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).