(50) La concurrence entre les producteurs de l’Union est une conséquence du marché libre et constitue normalement un présupposé (sauf si, par exemple, il existe des preuves de l’existence de pratiques anticoncurrentielles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce) plutôt qu’un facteur expliquant l’existence d’un préjudice. En conséquence, non seulement les producteurs à l’origine de la plainte et ceux qui ne figurent pas au nombre des plaignants se font concurrence sur le marché de l’Union, mais les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte sont également en concurrence entre eux. Il ne saurait être considéré que cette concurrence affaiblit le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice important subi par l’ensemble de l’industrie de l’Union. Les conclusions relatives au préjudice important fondées sur un échantillon valable reposent sur une appréciation de l’industrie dans son ensemble, y compris sur les données des plaignants et des non-plaignants (microdonnées et macrodonnées).
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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