(517) À la suite de l’information définitive, le groupe CNBM a affirmé qu’un contrat relatif aux droits d’usage de terrains devait être écarté parce qu’il avait été reçu après la période d’enquête. En outre, l’avantage concernant les droits d’usage de terrains acquis en 2018 devrait être calculé au prorata pour la période d’enquête. Enfin, le groupe CNBM a indiqué qu’en ce qui concerne une autre parcelle de terrain, acquise par une société liée en 1998 et dans laquelle le producteur-exportateur avait investi en 2004, la Commission aurait dû recourir aux données de la transaction de 2004 pour calculer l’avantage. La Commission a rejeté la première allégation, étant donné que le contrat d’acquisition des droits d’usage des terrains en cause avait été signé dès 2018 et que la propriété avait donc été transférée à la société au cours de la période d’enquête. Elle a accepté la deuxième allégation concernant le calcul au prorata et a adapté en conséquence le calcul de l’avantage pour toutes les sociétés qui avaient acquis des droits d’usage de terrains en 2018. La dernière allégation a été rejetée, étant donné que la transaction remontant à 2004 concernait un transfert intragroupe et ne reflétait donc pas la valeur réelle à laquelle le terrain avait été initialement acquis par le groupe.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 517
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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