(535) En outre, les pouvoirs publics chinois ont estimé que la Commission n’avait pas démontré en quoi la fourniture d’électricité à des tarifs prétendument réduits est spécifique au sens de l’article 2 de l’accord SMC. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique, auxquels la Commission s’est référée, ne limitent pas l’accès à cette prétendue subvention à certaines entreprises, puisqu’ils ne sont pas obligatoires mais seulement indicatifs. En outre, les pouvoirs publics chinois ont estimé que l’affirmation de la Commission concernant la spécificité est incohérente parce que, d’une part, la Commission a déclaré que les TFV étaient une industrie encouragée et que, d’autre part, elle a affirmé que seules certaines sociétés incluses dans l’échantillon étaient éligibles au système d’échanges directs d’électricité.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 535
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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