(537) À la suite de l’information finale des parties, l’une des sociétés du groupe CNBM a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle le fait que certaines entreprises soient agréées pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché», et achètent de l’électricité directement auprès des fournisseurs d’électricité au lieu de recourir au réseau public, constitue un «abandon de recettes» de la part des pouvoirs publics chinois. Cette partie intéressée a fait observer que l’article 3 du règlement de base définit une subvention comme étant «des recettes publiques normalement exigibles [qui] sont abandonnées ou ne sont pas perçues» et que, dans la mesure où les pouvoirs publics chinois ne revendaient en réalité aucune électricité aux producteurs-exportateurs via le réseau public, aucune recette n’était exigible par les pouvoirs publics chinois au titre de l’utilisation du réseau public.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 537
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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