(538) La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Ainsi que cela a déjà été indiqué au considérant 527, bien que les prix soient supposés être directement négociés entre les producteurs d’électricité et l’utilisateur ou par des entreprises de services intermédiaires, les factures adressées aux entreprises sont toujours émises par la société de distribution publique. Par conséquent, au considérant 534, la Commission a conclu qu’étant donné que le système d’échanges directs d’électricité est conçu et contrôlé par l’État puisqu’il est mis en œuvre par les autorités provinciales, et que les factures sont émises par la société de distribution publique, les tarifs réduits de l’électricité négociés sont offerts par des organismes publics. Par conséquent, en appliquant de manière sélective des tarifs réduits d’électricité à certaines entreprises utilisatrices, alors que les prix officiellement fixés qui sont généralement applicables à toutes les entreprises utilisatrices sont plus élevés, l’État, par l’intermédiaire de la société de distribution publique, n’a pas perçu les recettes provenant des ventes d’électricité au niveau des prix officiellement fixés. Cette pratique relève des «recettes publiques normalement exigibles [qui] sont abandonnées ou ne sont pas perçues» au sens de l’article 3 du règlement de base. En conséquence, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 538
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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