(54) Les pouvoirs publics égyptiens ont allégué qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête, car la plainte ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux éléments de preuve de l’article 11, paragraphe 2, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Selon les pouvoirs publics égyptiens, il n’y avait pas suffisamment de preuves attestant l’existence de subventions passibles de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice. La Commission a rejeté cet argument pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant 6 ci-dessus.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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