Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(54) Les pouvoirs publics égyptiens ont allégué qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête, car la plainte ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux éléments de preuve de l’article 11, paragraphe 2, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Selon les pouvoirs publics égyptiens, il n’y avait pas suffisamment de preuves attestant l’existence de subventions passibles de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice. La Commission a rejeté cet argument pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant 6 ci-dessus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).