Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 548

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 548 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(548) À la suite de l’information finale des parties, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les avantages accordés en matière d’impôt sur le revenu des entreprises aux entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies ne sont pas spécifiques, parce que la législation en vertu de laquelle ce programme fonctionne énonce clairement des critères objectifs d’éligibilité et que ces critères sont appliqués de manière automatique, c’est-à-dire que les autorités concernées ne disposent d’aucune marge d’appréciation pour accorder ce taux d’imposition particulier lorsque les conditions d’éligibilité sont satisfaites. Les pouvoirs publics chinois renvoient à la note de bas de page no 2 de l’accord SMC, selon laquelle les critères d’éligibilité sont considérés comme objectifs s’ils sont neutres, ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d’autres et sont de caractère économique et d’application horizontale. Les pouvoirs publics chinois ont considéré que tel est le cas des critères d’éligibilité de ce taux d’imposition préférentiel, puisque l’accès à ce taux réduit est ouvert à toutes les entreprises et ne favorise pas certaines entreprises par rapport à d’autres dès lors que les entreprises de tous les secteurs, couvrant l’ensemble de l’économie, peuvent obtenir un certificat d’entreprise des technologies de pointe et des nouvelles technologies. En outre, les pouvoirs publics chinois ont renvoyé à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-586/14, Xinyi PV Products/Commission, où il est expliqué ce qui suit: «[…] lesdits avantages étaient octroyés par les autorités compétentes non sur une base discrétionnaire, mais dès lors qu’étaient réunies leurs conditions objectives d’octroi, à savoir l’appartenance de l’entreprise en cause au secteur des hautes technologies […]. En tout état de cause, il ressort de l’article 28 de la Corporate income tax law of the Peoples’s Republic of China (loi de la République populaire de Chine sur l’imposition des revenus des entreprises) et de l’article 93 de ses modalités d’application que les avantages fiscaux octroyés aux entreprises appartenant au secteur des hautes technologies, telles que la requérante, ce que ne conteste pas la Commission, ne le sont que si certaines conditions objectives sont réunies, à savoir, notamment, que les entreprises en cause opèrent dans le secteur des nouvelles technologies avancées, qu’elles soient titulaires de droits de propriété intellectuelle, que leurs produits ou services relèvent du champ des secteurs de haute technologie spécifiquement soutenus par l’État, que les coûts de recherche et de développement atteignent un certain pourcentage des dépenses totales, que les revenus générés par lesdits produits ou services atteignent un certain pourcentage de la totalité de leurs revenus et que le nombre de leurs techniciens représente un certain pourcentage de l’ensemble des salariés».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).