Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 549

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 549 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(549) La Commission a exprimé son désaccord avec l’avis des pouvoirs publics chinois pour les raisons suivantes. Le chapitre IV de la loi sur l’IRE contient des dispositions relatives au «Traitement fiscal préférentiel». L’article 25 de la loi sur l’IRE, qui fait office de chapeau pour le chapitre IV, dispose ce qui suit: «L’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État». L’article 28 de la loi, qui fait partie du même chapitre, dispose que «le taux de l’impôt sur le revenu pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies nécessitant un soutien spécifique de l’État est réduit à 15 %». L’article 93 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises précise ce qui suit:

«Les entreprises importantes des technologies de pointe et des nouvelles technologies qui doivent être soutenues par l’État, visées à l’article 28, paragraphe 2, de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises, désignent les entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle essentiels qui remplissent les conditions suivantes:

1. elles relèvent des domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État;

2. la proportion des dépenses de recherche-développement par rapport au chiffre d’affaires ne peut être inférieure au pourcentage prescrit;

3. la proportion des revenus provenant des technologies/produits/services de pointe par rapport au chiffre d’affaires total de l’entreprise ne peut être inférieure au pourcentage prescrit.

4. la proportion du personnel technique dans l’effectif total de l’entreprise ne peut être inférieure au pourcentage prescrit;

5. d’autres conditions prévues dans les mesures administratives pour déterminer les entreprises des technologies de pointe.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).