(562) À la suite de l’information finale des parties, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le programme d’abattement supplémentaire des dépenses de recherche-développement n’est pas spécifique. Les pouvoirs publics chinois ont fait référence à l’article 2.1, point b), de l’accord SMC, qui dispose qu’il n’y aura pas spécificité si l’autorité qui accorde la subvention ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit subordonne à des critères ou conditions objectifs le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, à condition que i) le droit de bénéficier de la subvention soit automatique, ii) que lesdits critères ou conditions soient observés strictement et iii) que ceux-ci soient clairement énoncés dans la législation, la réglementation ou autre document officiel, de manière à pouvoir être vérifiés. Selon les pouvoirs publics chinois, la législation en vertu de laquelle ce programme fonctionne établit clairement des critères objectifs d’éligibilité et ces critères sont appliqués automatiquement. En d’autres termes, les autorités concernées ne disposent d’aucune marge d’appréciation pour fixer ce taux d’imposition spécifique lorsque les conditions d’éligibilité sont remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 562
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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