(61) À la suite de l’information définitive, le groupe Yuntianhua a fait valoir que le remplacement des facteurs de production effectué dans le cadre de l’enquête antidumping distincte était inapproprié et a demandé à la Commission de calculer la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs du groupe sans recourir à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement antidumping de base»). Selon le groupe Yuntianhua, l’enquête antisubventions n’a mis en évidence aucun élément établissant que les intrants nécessaires à la production de TFV ont été fournis moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Le groupe a également fait valoir qu’il avait été admis, dans le cadre de l’enquête antisubventions, que les intrants nécessaires à la production de TFV étaient achetés à des valeurs de marché non faussées, étant donné que le chiffre d’affaires des fournisseurs d’intrants et de matières premières a été utilisé pour calculer les avantages procurés par les subventions.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.