(67) En outre, pour ce qui est des points i) à iii) soulevés par cette partie, à savoir l’absence de segmentation du marché des TFV, les caractéristiques du produit, ainsi que la structure des coûts et des prix, la Commission a noté que les observations figurant dans l’information complémentaire concernant ces trois points visaient à répondre à de nouvelles allégations des parties. Ces nouvelles allégations n’ont été présentées que dans le cadre de la présente procédure antisubventions. La seule allégation soulevée dans le cadre de la procédure antidumping en ce qui concerne la segmentation était le fait que les producteurs de l’Union ne produiraient que des produits spécifiquement destinés aux fabricants de l’équipement d’origine (FEO) et qu’aucune mesure ne devrait être instituée sur le segment des FEO. Il a été répondu à ces arguments de façon exhaustive au considérant 409 du règlement antidumping. En conséquence, la Commission n’aurait en aucun cas pu répondre à ces nouvelles observations au moment de l’information des parties dans l’enquête antidumping. Le règlement antidumping définitif contient toutes les conclusions et considérations essentielles sur la base desquelles la Commission a pris sa décision concernant cette procédure et répond pleinement à tous les arguments qui ont été soulevés dans le cadre de ladite procédure. Les conclusions de la procédure antisubventions n’ont aucune incidence sur le raisonnement exposé dans le règlement antidumping définitif.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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