(671) Dans leurs observations du 7 août 2019, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que la Commission ne pouvait légalement enquêter sur la partie chinoise de cette étroite coopération, à savoir les contributions financières présumées de banques chinoises aux entreprises exerçant des activités en Égypte. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), de l’accord SMC, une subvention n’est réputée exister que s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics — ou de tout organisme public — du ressort territorial du membre de l’OMC. Ainsi, selon les pouvoirs publics chinois, tout prétendu transfert direct de fonds par un établissement financier exerçant ses activités en Chine à des producteurs/exportateurs de TFV dans des pays tiers «ne peut être imputé à la Chine ni considéré comme une contribution financière apportée par les pouvoirs publics chinois». De l’avis des pouvoirs publics chinois, la Commission avait elle-même soutenu une «limitation territoriale des subventions» dans l’affaire des produits plats laminés à chaud, lorsqu’elle a affirmé «qu’une contribution financière doit avoir été octroyée par les pouvoirs publics ou tout organisme public sur le territoire du pays ayant accordé la subvention», au considérant 5 du règlement de base. En outre, le contexte de l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1) de l’accord SMC, à savoir notamment l’article XVI du GATT, l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’accord SMC sur la spécificité, l’article 14 de l’accord SMC sur le calcul des avantages, l’article 25, paragraphe 2, de l’accord SMC sur les exigences en matière de notifications, mentionnent tous que le bénéficiaire devrait être situé sur le territoire du membre de l’OMC qui accorde la subvention; dans le même sens, la section 10 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC exige également que le pays notifie toute subvention «accordée ou maintenue sur son territoire». Enfin, l’historique des négociations de l’accord démontrerait — d’après les pouvoirs publics chinois — que les paiements effectués par des pouvoirs publics en dehors de leur territoire ne seraient pas couverts par l’accord.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 671
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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