Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 676

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 676 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(676) Cependant, depuis la conclusion du protocole d’accord en 1997, les pouvoirs publics égyptiens ont activement cherché à soutenir la zone, non seulement directement, par la fourniture de terrains et d’allègements fiscaux, mais aussi indirectement, en convenant avec les pouvoirs publics chinois d’une assistance de ces derniers au développement de la zone CECS sur leur territoire. En effet, aux termes du protocole d’accord, les pouvoirs publics égyptiens ont expressément «encourag[é] le secteur concerné en Chine à fournir des contributions pour les projets devant être mis en place dans la zone». À la suite de la visite du président Morsi en Chine en août 2012, la zone CECS a reçu «une attention et un soutien sans précédent des pouvoirs publics égyptiens». En vertu de l’article 1er de l’accord de coopération de 2016, les deux parties sont convenues de développer la zone «conformément aux […]dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les deux pays». L’article 1er de la législation d’application de l’accord de coopération précise en outre que «[l]e comité de gestion [chargé de la coordination et de la gestion des activités quotidiennes de la zone de coopération] est établi conformément aux accords multilatéraux et bilatéraux et aux dispositions législatives et réglementaires existants signés par la République populaire de Chine et la République arabe d’Égypte, ou auxquels ces dernières participent». En vertu de l’article 4 de l’accord de coopération, les deux parties promettent de «soutenir et faciliter la construction, les activités commerciales et le fonctionnement de la zone de coopération». À cette fin, l’Égypte avait accepté que la Chine désigne cette zone en tant que «zone de commerce et de coopération à l’étranger». La Chine a confirmé, à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord de coopération, que la zone en question «a le droit de bénéficier du soutien et des facilités que les pouvoirs publics chinois accordent aux zones de coopération économique et commerciale à l’étranger». En outre, à l’article 5 de l’accord de coopération, les pouvoirs publics chinois se sont explicitement engagés à «soutenir» la zone, entre autres, en «encourageant les établissements financiers concernés à offrir une facilité financière» en faveur des entreprises et des investissements dans la zone. Enfin, en vertu de l’article 7 du même accord, les pouvoirs publics tant égyptiens que chinois se sont engagés à ce que toute législation existante ou future accordant un traitement plus favorable que l’accord de coopération prévale sur ce dernier. Les financements préférentiels accordés par les pouvoirs publics chinois aux deux producteurs de TFV dans la zone sont le résultat de ces engagements et devraient être considérés dans ce contexte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).