Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 685

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 685 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(685) Ainsi que l’Organe d’appel («OA») de l’OMC l’a affirmé dans l’affaire États-Unis — Essence, il ne faut pas lire le droit de l’OMC en l’isolant cliniquement du droit international général. En particulier, les principes généraux du droit international font donc partie de l’ordre juridique de l’OMC, qui n’est pas un régime autonome. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du mémorandum d’accord sur le règlement des différends et à l’article 31, paragraphe 3, point c), de la convention de Vienne sur le droit des traités, «[t]oute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties» doit être prise en compte dans l’appréciation du contexte des dispositions d’un traité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).