Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 70 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(70) En ce qui concerne spécifiquement les deux derniers points, à savoir les points iv)) et v) au considérant 67 ci-dessus, portant sur une possible double comptabilisation et sur la marge de dumping, la Commission fait remarquer ce qui suit. Premièrement, comme précédemment expliqué en réponse aux observations des parties sur l’information finale concernant la présente procédure, en particulier au considérant 1137, la Commission a pleinement traité la question de la double comptabilisation possible et a amplement donné l’occasion à toutes les parties de présenter des observations à ce sujet au cours de la présente procédure. Elle n’aurait en aucun cas pu faire de même dans le cadre de la procédure antidumping alors en cours. Deuxièmement, la Commission note qu’en cas de procédures antidumping et antisubventions distinctes portant sur le même produit originaire du même pays, lorsque l’institution de droits compensateurs intervient ultérieurement à celle de droits antidumping, il n’existe pas d’autre possibilité que de modifier les droits antidumping institués précédemment. Une telle modification est nécessaire pour prendre en compte les nouveaux droits compensateurs tout en évitant la double comptabilisation et en respectant la règle du droit moindre, le cas échéant. À cette fin, dans de tels cas, la technique législative consiste à instituer les droits compensateurs et à modifier en conséquence les droits antidumping applicables au moyen du même règlement. Par conséquent, contrairement à ce que soutient cette partie, le règlement antidumping (UE) 2020/492 n’est ni manifestement erroné ni non fondé. Les évaluations et allégations pertinentes ont été prises en compte intégralement dans le présent règlement, qui constitue également la base pour la modification du règlement antidumping définitif. Étant donné que le droit antidumping concerné applicable au groupe Yuntianhua est lui aussi modifié en conséquence en vertu du présent règlement, comme expliqué en détail à la section 8, l’allégation de cette partie selon laquelle le niveau du droit antidumping qui lui est appliqué dans le règlement (UE) 2020/492 est incorrect est à la fois factuellement et juridiquement erronée. Pour toutes ces raisons, les arguments du groupe Yuntianhua sont rejetés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).