(712) La Commission a fait observer que cet argument politique reposait sur deux postulats juridiques discutables: Premièrement, l’action de la Chine doit satisfaire à tous les critères d’une subvention au regard de l’accord SMC pour engager une responsabilité. Deuxièmement, si tel n’est pas le cas, l’accord SMC ne permet pas à l’UE de soumettre à des droits compensatoires un soutien reçu par des entreprises exerçant des activités en Égypte. Cet argument mélange toutefois une dimension factuelle et une dimension normative. Comme expliqué précédemment, les pouvoirs publics égyptiens escomptaient et accueillaient positivement l’octroi de prêts préférentiels par des institutions financières chinoises à des entreprises en Égypte, et ils ont reconnu et adopté ces prêts préférentiels comme étant les leurs. Le fait que ces prêts préférentiels aient ou non engagé (du point de vue normatif) également la responsabilité internationale de la Chine pour violation de l’accord SMC est dénué de pertinence. En d’autres termes, la Commission a attribué le «comportement» chinois (à savoir l’octroi des prêts préférentiels) aux pouvoirs publics égyptiens et non des «faits illicites». Par conséquent, la Commission a rejeté la première affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle elle aurait tout d’abord dû établir que les pouvoirs publics chinois avaient accordé une subvention au sens de l’accord SMC et qu’en ne le faisant pas, elle avait «créé» à tort une subvention des pouvoirs publics chinois en faveur des producteurs-exportateurs du produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 712
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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