(714) La Commission a rejeté cet argument. Le principe de l’égalité souveraine en droit international, consacré par l’article 2, paragraphe 1, de la charte des Nations unies, interdit qu’un État exerce ses pouvoirs sur le territoire d’un autre État contre la volonté de l’État territorial. En revanche, les États sont libres d’autoriser l’action d’un autre État sur leur territoire. L’action de l’État invité sur le territoire de l’État d’accueil peut alors devenir imputable à l’État d’accueil. Dans l’exemple mentionné par les pouvoirs publics égyptiens lors de l’audition, cette règle découle directement de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations unies de 1974 sur la définition de l’agression, qui est communément considérée comme une codification du droit international coutumier. En vertu de l’article 3, point f), de cette résolution, une agression par un État contre un autre État est définie non seulement comme une attaque directe par l’intermédiaire de ses propres organes d’État, mais aussi comme «[l]e fait pour un État d’admettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un État tiers». De toute évidence, si Cuba avait autorisé l’Union soviétique à attaquer les États-Unis avec des missiles russes depuis le territoire cubain en 1962, la responsabilité internationale de Cuba aurait été engagée pour actes d’agression perpétrés contre les États-Unis. En conséquence, le droit international reconnaît la possibilité d’attribuer à l’État d’accueil l’action d’un État invité et même de sanctionner l’État d’accueil si l’action de l’État invité porte préjudice à un État tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 714
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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