Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 716

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 716 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(716) L’article 2, point b), du règlement de base dispose: «on entend par “pouvoirs public”, tout organisme public du ressort territorial du pays d’origine ou d’exportation.» La Commission comme les pouvoirs publics égyptiens ont admis que cette disposition englobait les actes des pouvoirs publics du territoire desquels les produits subventionnés sont exportés vers l’Union européenne. C’est le cas ici. Le produit considéré est fabriqué en Égypte et exporté d’Égypte vers l’Union européenne. Les pouvoirs publics égyptiens se trouvent sur le territoire de l’Égypte. Toutefois, l’article 2, point b), du règlement de base ne tranche pas la question distincte de savoir quelles actions les pouvoirs publics peuvent autoriser sur leur territoire et reconnaître comme étant les leurs. Tout comme la notion d’«organisme public», la notion de «pouvoirs publics» est sujette à interprétation, compte tenu de son contexte, de son objet et de sa finalité. Ainsi, les actions attribuables aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation peuvent être non seulement des actions qui sont directement le fait de ces pouvoirs publics, mais aussi des actions imputables à ces pouvoirs publics. Cela est également confirmé par les termes figurant à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base, qui mentionne une contribution financière «des» pouvoirs publics. Pour les mêmes raisons, les arguments des pouvoirs publics égyptiens invoquant plusieurs dispositions de l’accord SMC [par exemple, l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1), l’article 13, l’article 18, paragraphe 1, point a), et la note de bas de page 63] ne sont d’aucun secours. S’il est vrai que les dispositions du règlement de base «doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l’accord SMC», elles ne s’opposent pas à ce qu’une contribution financière puisse être apportée par un autre État, que les pouvoirs publics territoriaux reconnaissent et adoptent comme étant la leur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).