Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article

Article considérant 718

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
RéférenceConsidérant 718 du règlement d’exécution (UE) 2020/776EUR-Lex →

(718) La troisième objection des pouvoirs publics égyptiens portait sur la pertinence des articles de la CDI sur la responsabilité de l’État à cet égard. Selon eux, aucun élément ne permet de se prévaloir de l’article 11 des articles de la CDI, étant donné que l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs (Chine) n’avait fait référence qu’aux articles 4, 5 et 8 de celle-ci. Dans le même ordre d’idées, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’article 11 des articles de la CDI et l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1), de l’accord SMC ne portaient pas sur le même sujet, comme l’exige l’article 31, paragraphe 3, point c), de la convention de Vienne sur le droit des traités. Même en supposant que l’article 11 des articles de la CDI soit pertinent, l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1), de l’accord SMC serait, en toute hypothèse, une lex specialis et primerait.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).