(722) Par leur cinquième objection, les pouvoirs publics égyptiens ont soutenu que les contributions financières des pouvoirs publics chinois à des entités établies en Égypte n’étaient pas spécifiques. Ils ont invoqué le règlement de base, selon lequel le bénéficiaire de la contribution financière doit relever de la «juridiction de l’autorité qui [l’]accorde». Selon eux, l’expression «autorité qui accorde la subvention» ne désigne pas une «autorité qui reconnaît et adopte». En outre, des enquêtes passées ont montré que les pouvoirs publics chinois sont toujours l’autorité qui accorde les subventions pour les entités chinoises. Les pouvoirs publics égyptiens ont conclu que la contribution financière des pouvoirs publics chinois ne pouvait pas être spécifique «dès lors que les entreprises établies en Égypte ne relèvent pas de la juridiction de la Chine». De même, dans le cadre de leur deuxième objection, les pouvoirs publics chinois ont soutenu que la compétence ou juridiction en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’accord SMC devait être appréciée dans le contexte de la «compétence territoriale» d’un État.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 722
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.