(724) À supposer qu’il soit nécessaire de démontrer que les pouvoirs publics chinois ont exercé leur compétence ou juridiction à l’égard de ces entreprises avant que les pouvoirs publics égyptiens ne puissent adopter le comportement chinois comme étant le leur, ce qui n’est pas le cas, le résultat ne changerait pas. En approuvant l’article 1er et l’article 4, paragraphe 1, de l’accord de coopération, les pouvoirs publics égyptiens ont convenu que les entreprises actives dans la zone bénéficieraient du «soutien et des facilités que les pouvoirs publics chinois accordent aux zones de coopération économique et commerciale à l’étranger» et que le développement de la zone se déroulerait conformément à la législation des «deux pays». En plus d’exercer leur propre compétence ou juridiction territoriale, les pouvoirs publics égyptiens ont donc également permis à la Chine de fournir une aide spécifique aux seules entreprises situées dans des «zones de coopération économique et commerciale à l’étranger». Cet argument est par conséquent rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 724
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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