(733) L’article 2 (IV) de l’«Accord de coopération pour l’établissement de la commission administrative chargée de la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez», mettant en œuvre l’accord susmentionné, précise en outre que le comité de gestion, établi par les services fonctionnels concernés de la municipalité de Tianjin et l’autorité générale pour la zone économique du canal de Suez, «s’efforce au maximum de mettre en œuvre, de manière fluide, toutes les mesures d’incitation prévues dans les dispositions législatives et réglementaires chinoises et égyptiennes» et l’article 2 (V) ajoute qu’il doit «coordonner et faciliter les interventions des établissements financiers concernés, notamment, mais pas exclusivement, les institutions bancaires, les organismes d’assurance et les différents fonds qui fournissent un soutien au crédit en faveur de la zone de coopération et des entreprises résidentes, et aident la zone de coopération et les entreprises résidentes à explorer davantage de canaux de financement».
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 733
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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