(736) Comme indiqué au considérant 700, la Commission a considéré qu’en principe, pour les bénéficiaires des prêts situés en Égypte, il était opportun d’établir si ces bénéficiaires avaient profité de conditions plus favorables que celles dont ils auraient profité sur le marché financier égyptien. La Commission a vérifié ce point et confirmé que le montant des subventions serait plus élevé en cas d’utilisation de taux d’emprunt comparables en Égypte (18,3 %). Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles mentionnées au considérant 701, la Commission a calculé le montant des subventions passibles de mesures compensatoires en tenant compte du fait que les bénéficiaires avaient obtenu les financements préférentiels en Chine. Pour ce calcul, la Commission a évalué l’avantage conféré aux bénéficiaires pendant la période d’enquête. Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant de l’intérêt que l’entreprise bénéficiaire paie sur le prêt préférentiel et celui qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché.
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 · Article
Article considérant 736
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/776
Versionacte d'origine du 12/06/2020 (CELEX 32020R0776)
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